Constituante genevoise 2008-2012 - DIALOGUE & DEMOCRATIE SUISSE

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Constituante genevoise 2008-2012

Commissions > Ethique et institution > Constitution suisse

Constitution de la République et canton de Genève
(Cst-GE)

A 2 00
Tableau historique

du 24 mai 1847(51)

(Entrée en vigueur : 25 mai 1847)

Le peuple genevois a décrété la constitution suivante :

Titre I Etat politique

Art. 1 Souveraineté
1 La République de Genève forme un des cantons souverains de la Confédération suisse.
2 La souveraineté réside dans le peuple; tous les pouvoirs politiques et toutes les fonctions publiques ne sont qu’une délégation de sa suprême autorité.
3 Le peuple se compose de l’ensemble des citoyens.
4 La forme du gouvernement est une démocratie représentative.

Titre II Déclaration des droits individuels

Art. 2 Egalité devant la loi
1 Tous les Genevois sont égaux devant la loi.
2 Le peuple genevois renonce à toute distinction de territoires et à toute inégalité de droits qui pourraient résulter soit de traités, soit d’une différence d’origine entre les citoyens du canton.

Art. 2A(91)  Egalité entre homme et femme
1 L’homme et la femme sont égaux en droits.
2 Il appartient aux autorités législatives et exécutives de prendre des mesures pour assurer la réalisation de ce principe et aux autorités judiciaires de veiller à son respect.

Art. 2B(91)  Famille
La famille est la cellule fondamentale de la société. Son rôle dans la communauté doit être renforcé.

Art. 3 Liberté individuelle
La liberté individuelle est garantie.

Art. 4(75)  Présomption d’innocence
Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Art. 5 For naturel
Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

Art. 6 Inviolabilité de la propriété
1 La propriété est inviolable.
2 Toutefois la loi peut exiger, dans l’intérêt de l’Etat ou d’une commune, l’aliénation d’une propriété immobilière, moyennant une juste et préalable indemnité. Dans ce cas, l’utilité publique ou communale est déclarée par le pouvoir législatif et l’indemnité fixée par les tribunaux.

Art. 7(125) Confiscation
La confiscation générale des biens ne peut être établie.

Art. 8 Liberté de la presse
1 La liberté de la presse est consacrée.
2 La loi réprime l’abus de cette liberté.
3 La censure préalable ne peut être établie.
4 Aucune mesure fiscale ne peut grever les publications de la presse.

Art. 9 Liberté d’établissement
1 Le droit de libre établissement est garanti à tous les citoyens.
2 Il en est de même de la liberté d’industrie, sous les modifications que la loi peut y apporter dans l’intérêt général.

Art. 10 Liberté de l’enseignement
1 La liberté d’enseignement est garantie à tous les Genevois, sous la réserve des dispositions prescrites par les lois dans l’intérêt de l’ordre public ou des bonnes moeurs.
2 Les étrangers ne peuvent enseigner qu’après avoir obtenu une autorisation du Conseil d’Etat.

Art. 10A(129) Accueil à journée continue
1 Les familles peuvent bénéficier, pour leurs enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans l’enseignement public, d’un accueil à journée continue, chaque jour scolaire. Les activités et prestations proposées aux enfants et aux adolescents sont différenciées. La fréquentation de l’accueil à journée continue est facultative.
2 L’accueil à journée continue est complémentaire au temps scolaire.
3 L’organisation et le financement de l’accueil à journée continue incombent selon le degré d’enseignement aux communes et à l’Etat. L’accueil à journée continue s’effectue en partenariat avec les organismes, institutions ou associations publiques ou privées soumises à l’agrément de l’Etat et des communes. L’Etat veille à la diversité et à la qualité de l’offre sur l’ensemble du territoire.
4 Une participation financière est demandée aux parents.

Art. 10B(129) Droit au logement
1 Le droit au logement est garanti.
2 L’Etat et les communes encouragent par des mesures appropriées la réalisation de logements – en location ou en propriété – répondant aux besoins reconnus de la population.
3 A cette fin, dans les limites du droit fédéral, ils mènent une politique sociale du logement, notamment par :

a) la lutte contre la spéculation foncière;

b) la construction et le subventionnement de logements avec priorité aux habitations à bas loyers;

c) une politique active d’acquisition de terrains;

d) l’octroi de droits de superficie à des organes désireux de construire des logements sociaux et ne poursuivant pas de but lucratif;

e) l’encouragement à la recherche de solutions économiques de construction;

f) des mesures propres à la remise sur le marché des logements laissés vides dans un but spéculatif;

g) des mesures propres à éviter que des personnes soient sans logement, notamment en cas d’évacuation forcée;

h) une politique active de concertation en cas de conflit en matière de logement.(97)

Art. 11 Droit de pétition
1 Le droit d’adresser des pétitions au Grand Conseil et aux autres autorités constituées est garanti.
2 La loi règle l’exercice de ce droit.

Titre III Liberté individuelle et inviolabilité du domicile

Art. 12(125)  Liberté individuelle
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est aux conditions prévues par la loi.

Art. 13(75)  Inviolabilité du domicile
Le domicile est inviolable.

[Art. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37](125)

Art. 38(75)  Contrainte par corps
La contrainte par corps est interdite.

Art. 39(85)  Domaine réglé par la loi
La loi règle ce qui est relatif :

a) aux visites domiciliaires nécessaires à la sauvegarde de la santé et de la salubrité publiques;

b) aux visites domiciliaires en cas de constructions dangereuses ou nuisibles au public;

c) aux mesures administratives relatives aux aliénés, aux alcooliques, ainsi qu’aux toxicomanes;

d) au contrôle d’identité;

e) aux mesures pénales applicables aux enfants et adolescents;

f) aux mesures d’expulsion et d’extradition.

Titre IV Qualité de citoyen

Art. 40(94)  Nationalité
Sont citoyens genevois et citoyennes genevoises :

a) ceux et celles qui sont reconnus comme tels par les lois politiques antérieures;

b) ceux et celles qui acquièrent la nationalité genevoise, conformément au droit fédéral et aux dispositions cantonales en la matière.

Art. 41(78)  Droits politiques
Les citoyens, sans distinction de sexe, âgés de 18 ans révolus, ont l’exercice des droits politiques, à moins qu’ils ne se trouvent dans un des cas prévus par l’article 43.

Art. 42(113)  Droits de vote et de signer des initiatives et des référendums en matière communale des étrangers
1 Les ressortissants étrangers, ayant leur domicile légal en Suisse depuis 8 ans au moins, exercent les droits de voter et de signer des initiatives et des référendums en matière communale à leur lieu de domicile.
2 Pour le surplus, les législations tant fédérale que cantonale en la matière s’appliquent.

Art. 43  Privation(78)
Ne peuvent exercer de droits politiques dans le canton :

a) ceux qui sont interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit;(78)

b) ceux qui exercent des droits politiques hors du canton;

c) ceux qui sont au service d’une puissance étrangère.

Art. 44(78)

Art. 45 Service militaire
Tout Suisse habitant le canton de Genève est tenu au service militaire, sauf les cas de dispense déterminés par la loi.

Titre V Conseil général

Art. 46 Conseil général
Le corps électoral, agissant collectivement, forme le Conseil général; il ne délibère pas.

Art. 47 Compétences
1 Le Conseil général élit directement le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et la Cour des comptes.(114)
2 Il vote sur tous les changements et additions à la constitution, ainsi que sur les changements à la constitution fédérale.

Art. 48 Votations et élections
1 Dans toutes les votations et élections, l’électeur exerce son droit de vote dans la commune sur les registres électoraux de laquelle il est inscrit.
2 L’électeur peut voter dans un local de vote, par correspondance ou, dans la mesure prévue par la loi, par la voie électronique.(124)
3 Les élections cantonales ont lieu au scrutin secret et de liste.(124)
4 Les opérations électorales sont contrôlées par une commission électorale centrale nommée par le Conseil d’Etat.(124)
5 La chancellerie d'Etat est chargée de consolider les résultats des votations et, en outre, pour les élections, de procéder à un dépouillement centralisé.(124)
6 Le résultat des opérations électorales est constaté par le Conseil d’Etat qui, dans la mesure de sa compétence, en prononce la validité.(124)

Art. 49(56)  Entrée en fonctions
1 Les députés au Grand Conseil, les membres du Conseil d’Etat, les magistrats du pouvoir judiciaire, les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers municipaux et les magistrats communaux entrent en fonctions après avoir prêté serment. La prestation de serment a lieu au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de leur élection, sauf en cas d’impossibilité justifiée.(114)

Elections complémentaires
2 Les élections complémentaires doivent avoir lieu dans le plus bref délai.

Votations
3 Les votations cantonales et communales doivent avoir lieu dans le plus bref délai, mais au plus tard dans celui d’un an :

a) après l’adoption d’une loi constitutionnelle par le Grand Conseil;

b) après le refus d’une initiative sans contreprojet ou l’adoption d’un contreprojet pour autant que l’initiative ne soit pas retirée;

c) après l’écoulement du délai imparti par la constitution pour le traitement d’une initiative;

d) après la constatation par le Conseil d’Etat de l’aboutissement d’une demande de référendum.(95)

Art. 50(56)  Candidats élus
1 Dans toutes les élections à système majoritaire, sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité relative des suffrages, pourvu que cette majorité ne soit pas inférieure au tiers des bulletins valables.
2 Si un second tour de scrutin est nécessaire pour compléter l’élection, il a lieu à la majorité relative.
3 En cas d’égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. S’il y a égalité de suffrages entre candidats du même âge, c’est le sort qui décide.

Election tacite
4 Si, dans une élection complémentaire, le nombre des candidats est égal à celui des sièges à pourvoir, le Conseil d’Etat proclame tous les candidats élus sans scrutin.
5 Lors des élections générales des magistrats du pouvoir judiciaire ou des tribunaux de prud’hommes, si le nombre de candidats inscrits pour une juridiction ou dans une catégorie d’un groupe ne dépasse pas celui des sièges à pourvoir, le Conseil d’Etat proclame tous ces candidats élus sans scrutin.(63)
6 Lors de l’élection de la Cour des comptes, si le nombre des candidats inscrits ne dépasse pas celui des magistrats à élire, l’élection est tacite. Le Conseil d’Etat proclame tous ces candidats élus sans scrutin. En cas de vacance dans l’intervalle de la prochaine élection, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle.(114)

Art. 51  Election des députés au Conseil des Etats
1 Les députés de Genève au Conseil des Etats sont élus par l’ensemble des électeurs jouissant dans le canton du droit de vote en matière cantonale et suivant le mode prévu pour l’élection du Conseil d’Etat.(53)
2 Ils sont nommés pour quatre ans et sont immédiatement rééligibles.

Art. 52  Dispositions législatives d’exécution
Les autres dispositions concernant les votations et les élections sont réglées par la loi.

Titre VI  Référendum et initiative

Chapitre I Référendum cantonal

Art. 53(79)  Généralités
Les lois votées par le Grand Conseil sont soumises à la sanction du peuple lorsque le référendum est demandé par 7 000 électeurs au moins dans le cours des 40 jours qui suivent celui de la publication de ces lois et sous les réserves ci-après.

Art. 53A(110) Référendum obligatoire(117)
1 Les lois qui ont pour objet un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt sont soumises obligatoirement à l’approbation du Conseil général (corps électoral).
2 Est également soumise obligatoirement à l’approbation du Conseil général (corps électoral) toute modification à l’une des lois de protection des locataires et des habitants de quartier énumérées à l’article 160F.(117)

Art. 53B(115) Référendum obligatoire en matière d'assainissement
financier
1 Les mesures d'assainissement financier qui nécessitent des modifications de rang législatif sont soumises obligatoirement à l’approbation du Conseil général (corps électoral). Pour chacune de ces mesures réduisant les charges, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation d'impôts d'effet équivalent.
2 Le Conseil général doit faire un choix. Il ne peut opposer une double acceptation ou un double refus à l'alternative proposée.

Art. 54  Budget
1 Le référendum ne peut s’exercer contre la loi annuelle sur les dépenses et les recettes prise dans son ensemble.
2 Ne peuvent être soumises au référendum que les dispositions spéciales de cette loi établissant :

a) un nouvel impôt ou la modification du taux ou de l’assiette d’un impôt;(110)

b) une émission de rescriptions ou un emprunt sous une autre forme.
3 Le Grand Conseil indique, dans la loi budgétaire, les articles qui doivent attendre le délai de 40 jours pour être promulgués.(83)

Art. 55(52)  Clause d’urgence
1 Le référendum ne peut également pas s’exercer contre les lois ayant un caractère d’urgence exceptionnelle.
2 La décision constatant le caractère d’urgence est de la compétence exclusive du Grand Conseil.

Art. 56(52)  Référendum financier
1 Sont soumises obligatoirement au référendum facultatif toutes les lois entraînant, pour le canton et pour un même objet, une dépense unique de plus de 125 000 F ou une dépense annuelle de plus de 60 000 F.(89)
2 En cas de référendum, ces lois sont soumises au vote populaire concurremment avec leur couverture financière.

Art. 57(52)  Exclusion de l’urgence
L’urgence ne peut être prononcée par le Grand Conseil pour les lois prévues à l’article précédent, à l’exception des lois relatives à un emprunt.

Art. 58(52)  Votation
1 Dans le cas où le nombre de 7 000 signatures valables exigé par la constitution est atteint, le Conseil d’Etat soumet la loi à la votation populaire.(53)
2 La loi est adoptée lorsqu’elle est acceptée à la majorité absolue.

Chapitre II Référendum municipal

Art. 59(56)  Généralités
1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises à la sanction des électeurs de la commune lorsque le référendum est demandé par :

a) 30% des électeurs dans les communes de 500 électeurs au plus;

b) 20% des électeurs dans les communes de 501 à 5 000 électeurs, mais au moins par 150 électeurs;

c) 10% des électeurs dans les communes de 5 001 à 30 000 électeurs, mais au moins par 1 000 électeurs;

d) 3 000 électeurs dans les communes de plus de 30 000 électeurs, à l’exception de la Ville de Genève;

e) 4 000 électeurs dans la Ville de Genève.
2 Le référendum doit être demandé dans un délai de :

a) 21 jours après l’affichage de la délibération dans les communes de 1 000 électeurs ou moins;

b) 30 jours après l’affichage dans les autres communes, à l’exception de la Ville de Genève;

c) 40 jours après l’affichage pour la Ville de Genève.(79)

Art. 60  Budget
1 Le référendum ne peut s’exercer contre le budget communal pris dans son ensemble.
2 Ne peuvent être soumises au référendum que les dispositions budgétaires qui introduisent une recette ou une dépense nouvelle ou qui modifient le chiffre d’une recette ou d’une dépense de l’exercice précédent.

Art. 61  Clause d’urgence
Le référendum ne peut s’exercer contre les délibérations ayant un caractère d’urgence exceptionnelle. La décision constatant le caractère d’urgence est de la compétence du conseil municipal, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat.

Art. 62  Votation
1 Dans le cas où le nombre des signatures exigé par la constitution est atteint, le Conseil d’Etat soumet la délibération à la votation populaire.
2 La délibération est adoptée lorsqu’elle est acceptée à la majorité absolue.

Art. 63  Délai référendaire
Le Conseil d’Etat n’approuve les délibérations des conseils municipaux qu’après les délais référendaires; toutefois, il annule immédiatement celles qui sont contraires aux lois.

Chapitre III(82)  Initiative cantonale

Art. 64(95)  Principe
10 000 électeurs disposent du droit de soumettre une proposition au Grand Conseil. Une clause de retrait total et sans réserve est obligatoire.

Art. 65(95)  Genre et forme

Initiative non formulée
L’initiative peut être présentée sous la forme d’une proposition conçue en termes généraux et susceptible de formulation par une révision de la constitution ou par une loi, ce choix appartenant au Grand Conseil.

Art. 65A(95)Initiative constitutionnelle
L’initiative peut proposer une révision totale ou partielle de la constitution rédigée de toutes pièces.

Art. 65B(95)Initiative législative
L’initiative peut proposer un projet de loi rédigé de toutes pièces dans toutes les matières de la compétence des députés.

Art. 66(95)  Invalidation
1 Le Grand Conseil déclare nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité de la forme ou du genre.
2 Il scinde ou déclare partiellement nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non; à défaut, il déclare l’initiative nulle.
3 Il déclare partiellement nulle l’initiative dont une partie est manifestement non conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides; à défaut, il déclare l’initiative nulle.

Art. 67(95)  Prise en considération
Le Grand Conseil se prononce sur l’initiative. S’il la refuse, il peut lui opposer un contreprojet de même genre et de même forme.

Art. 67A(95) Procédure et délais
1 La loi règle les modalités de la procédure relative à l’initiative cantonale de manière à respecter les délais suivants, dès la constatation de son aboutissement :

a) 9 mois au plus pour décider son invalidation éventuelle;

b) 18 mois au plus pour statuer sur sa prise en considération;

c) 30 mois au plus pour l’ensemble de la procédure d’examen si le Grand Conseil a approuvé une initiative non formulée ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.
2 Ces délais sont impératifs; en cas de recours au Tribunal fédéral, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

Art. 68(95)  Vote des électeurs
1 L’initiative refusée par le Grand Conseil est soumise à la votation populaire, pour autant qu’elle ne soit pas retirée. Il en va de même de l’initiative non encore traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 67A, lettre b ou c.
2 Le contreprojet du Grand Conseil à l’initiative est soumis à la votation populaire, pour autant que l’initiative ne soit pas retirée. Le peuple se prononce indépendamment sur chacune des deux questions puis indique sa préférence en répondant à une question subsidiaire.
3 Si le peuple accepte l’initiative non formulée ou son contreprojet, le Grand Conseil est tenu d’adopter un projet de loi conforme dans un délai de 12 mois.

Chapitre IV(82)  Initiative municipale

Art. 68A(82) Principe
1 Les électeurs d’une commune disposent du droit d’initiative en matière municipale sur les objets définis par la loi.
2 L’initiative, adressée au conseil municipal, doit lui demander de délibérer sur un objet déterminé.

Art. 68B(82) Modalités
1 L’initiative doit être demandée par :

a) 30% des électeurs dans les communes de 500 électeurs au plus;

b) 20% des électeurs dans les communes de 501 à 5 000 électeurs, mais au moins par 150 électeurs;

c) 10% des électeurs dans les communes de 5 001 à 30 000 électeurs, mais au moins par 1 000 électeurs;

d) 3 000 électeurs dans les communes de plus de 30 000 électeurs, à l’exception de la Ville de Genève;

e) 4 000 électeurs dans la Ville de Genève.
2 Elle doit être munie d’une clause de retrait total et sans réserve.

Art. 68C(95) Invalidation
1 Le conseil municipal déclare nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité de la forme ou du genre.
2 Il scinde ou déclare partiellement nulle l’initiative qui ne respecte pas l’unité de la matière, selon que ses différentes parties sont en elles-mêmes valides ou non; à défaut, il déclare l’initiative nulle.
3 Il déclare partiellement nulle l’initiative dont une partie est manifestement non conforme au droit si la ou les parties qui subsistent sont en elles-mêmes valides; à défaut, il déclare l’initiative nulle.

Art. 68D(95) Prise en considération
Le conseil municipal se prononce sur l’initiative. S’il la refuse, il peut lui opposer un contreprojet.

Art. 68E(95) Procédure et délais
1 La loi règle les modalités de la procédure relative à l’initiative municipale de manière à respecter les délais suivants, dès la constatation de son aboutissement :

a) 9 mois au plus pour décider son invalidation éventuelle;

b) 18 mois au plus pour statuer sur sa prise en considération;

c) 24 mois au plus pour l’ensemble de la procédure d’examen si le conseil municipal a approuvé l’initiative ou décidé d’opposer un contreprojet à une initiative.
2 Ces délais sont impératifs; en cas de recours au Tribunal fédéral, ils sont suspendus jusqu’à droit jugé.

Art. 68F(95)  Vote des électeurs
1 L’initiative refusée par le conseil municipal est soumise à la votation populaire, pour autant qu’elle ne soit pas retirée. Il en va de même de l’initiative non encore traitée après l’écoulement du délai prescrit à l’article 68E, lettre b ou c.
2 Le contreprojet du conseil municipal à l’initiative est soumis à la votation populaire, pour autant que l’initiative ne soit pas retirée. Les électeurs se prononcent indépendamment sur chacune des deux questions puis indiquent leur préférence en répondant à une question subsidiaire.
3 Si les électeurs acceptent l’initiative ou son contreprojet, le conseil municipal est tenu d’adopter une délibération conforme dans un délai de 12 mois.

Art. 69  Dispositions législatives d’exécution
La loi règle tout ce qui concerne l’exécution du présent titre.

Titre VII Grand Conseil

Chapitre I Composition et élection du Grand Conseil

Art. 70  Généralités
Le pouvoir législatif est exercé par un Grand Conseil de 100 membres élus par le Conseil général au scrutin de liste, en un seul collège, d’après le principe de la représentation proportionnelle tempéré par un quorum de 7%.

Art. 71(56)  Election et durée du mandat
1 Le Grand Conseil est renouvelé intégralement tous les 4 ans.
2 Ses membres sont immédiatement rééligibles.

Art. 72(61)  Eligibilité
Sont éligibles tous les citoyens laïques jouissant de leurs droits électoraux.

Art. 73(104)

Art. 74(104)  Incompatibilités
1 Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions :

a) de conseiller d’Etat et de chancelier d’Etat;

b) de collaborateur de l’entourage immédiat des conseillers d’Etat et du chancelier d’Etat;

c) de collaborateur du service du Grand Conseil;

d) de cadre supérieur de la fonction publique;

e) de magistrat du pouvoir judiciaire;(116)

f) de magistrat de la Cour des comptes.(114)
2 Les personnes concernées par l’alinéa 1 sont néanmoins éligibles mais doivent, après les élections, opter entre les deux mandats.

Art. 75 Validation de l’élection
Le Grand Conseil statue sur la validité de l’élection de ses membres.

Art. 76  Dispositions législatives d’exécution
La loi règle ce qui est relatif :

a) à la confection des listes électorales;

b) au mode de remplacement des députés décédés ou démissionnaires;

c) au délai dans lequel un député élu doit accepter sa nomination;

d) aux formes à suivre dans les élections.

Chapitre II Attributions du Grand Conseil

Art. 77  Droit de grâce
1 Le droit de grâce appartient au Grand Conseil. Il peut déléguer ce droit à une commission formée dans son sein.
2 La loi détermine l’étendue de cette délégation et établit dans quelle forme s’exerce le droit de grâce.
3 Le Grand Conseil reste seul compétent pour se prononcer sur une nouvelle demande de grâce concernant la même condamnation.

Art. 78(52)  Délibérations
Le Grand Conseil adopte, amende ou rejette les projets qui lui sont présentés par les députés ou par le Conseil d’Etat.

Art. 79 Amnisties
Le Grand Conseil a seul le droit d’accorder des amnisties générales ou particulières.

Art. 80 Recettes et dépenses
Le Grand Conseil vote les impôts, décrète les dépenses, les emprunts et les aliénations du domaine public, reçoit et arrête les comptes de l’Etat, lesquels sont rendus publics et doivent nécessairement être soumis à l’examen d’une commission.

Art. 80A(87) Aliénation d’immeubles
1 L’aliénation des immeubles qui sont propriété privée de l’Etat, de collectivités publiques, d’établissements publics, ou de fondations de droit public à des personnes morales ou physiques autres que des collectivités publiques, des établissements publics ou des fondations de droit public est soumise à l’approbation du Grand Conseil.
2 Restent toutefois réservés à la compétence du Conseil d’Etat l’approbation de l’aliénation d’immeubles propriété des Services industriels, d’une commune ou d’une fondation de droit public communale, ainsi que les échanges et les transferts effectués dans le cadre d’opérations d’aménagement du territoire, de remembrement foncier et de projets routiers ou de projets déclarés d’utilité publique.
3 Reste réservée à la compétence de la Banque cantonale de Genève l’aliénation des immeubles dont elle est propriétaire.(96)

Art. 81  Vote du budget
En votant le budget annuel, le Grand Conseil ne peut pas dépasser la somme totale des dépenses fixées par le Conseil d’Etat sans prévoir concurremment la couverture financière de ce dépassement. L’emprunt ne peut être considéré comme une couverture financière.

Art. 82 Compte rendu
Le Grand Conseil reçoit annuellement le compte rendu par le Conseil d’Etat de toutes les parties de l’administration. Il en renvoie l’examen à une commission, sur le rapport de laquelle il statue.

Art. 83 Traitements des fonctionnaires
Le Grand Conseil statue par la loi sur les traitements des fonctionnaires publics, lorsque ces traitements n’ont pas été fixés par la constitution.

Art. 84 Mandats impératifs
Les députés ne peuvent être liés par des mandats impératifs.

Chapitre III Sessions et mode de délibération du Grand Conseil

Art. 85(62)  Lieu
Le Grand Conseil s’assemble sur le territoire de la République.

Art. 85A(89) Séances ordinaires
1 La première séance de la législature a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la date de l’élection du Grand Conseil.
2 Pour les années suivantes, le Grand Conseil se réunit au moins 2 fois par année, en janvier et en septembre.

Art. 86(64)  Séances extraordinaires
1 Le Grand Conseil est convoqué en séance extraordinaire par son président :

a) soit après consultation du bureau;

b) soit sur la demande écrite de 30 députés;

c) soit sur la demande du Conseil d’Etat.(89)
2 Dans les séances extraordinaires, le Grand Conseil ne peut s’occuper que des objets pour lesquels il a été convoqué.

Art. 87(102) Bureau
Le Grand Conseil nomme parmi ses membres, pour une durée fixée par la loi, un président, deux vice-présidents et des secrétaires, de manière à ce que chaque groupe parlementaire soit représenté au bureau.

Art. 88 Commission législative
1 Le Grand Conseil nomme à chacun de ses renouvellements une commission législative, à laquelle les projets de loi demandés ou présentés individuellement par ses membres peuvent être renvoyés par le Grand Conseil.
2 L’auteur d’une proposition est toujours admis dans la commission législative pour y délibérer sur sa proposition.

Art. 89(52)  Initiative des membres du Grand Conseil
Les membres du Grand Conseil exercent leur droit d’initiative en présentant :

a) un projet de loi;

b) une proposition de résolution;

c) une motion;

d) une demande d’interpellation;

e) une question écrite.

Art. 90 Droits des conseillers d’Etat
Les conseillers d’Etat assistent aux séances du Grand Conseil et ont le droit de prendre part aux discussions, de présenter des projets de lois et des amendements et de faire toutes propositions.

Art. 91 Retrait d’un projet
Lorsqu’un projet a été présenté par le Conseil d’Etat de sa propre initiative, ce corps a la faculté de le retirer jusqu’au moment du vote définitif.

Art. 92(52)  Motion
Lorsqu’une motion a été adressée au Conseil d’Etat, ce dernier est tenu d’y répondre dans un délai de six mois, en motivant son refus s’il n’adhère pas à la proposition.

Art. 93(52)  Projet préparé sans l’intermédiaire du Conseil d’Etat
Lorsque le Grand Conseil fait préparer un projet de loi par une commission, sans l’intermédiaire du Conseil d’Etat, ce projet est délibéré suivant les formes ordinaires et, s’il est adopté par l’assemblée, il est transmis au Conseil d’Etat pour être promulgué comme loi.

Art. 94 Nouvel examen à la demande du Conseil d’Etat
1 Dans le cas prévu par l’article précédent, le Conseil d’Etat peut, avant de promulguer le projet de loi, le représenter au Grand Conseil avec ses observations, dans le délai de six mois.
2 Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré dans la session précédente, le Conseil d’Etat promulgue la loi ainsi votée et la rend exécutoire sans nouveau délai.

Art. 95(52)  Exclusion de la clause d’urgence en matière fiscale
Les lois établissant un impôt nouveau ou l’augmentation d’un impôt déjà existant ne peuvent être munies de la clause d’urgence, c’est-à-dire soustraites au référendum facultatif.

Art. 96(52)  Dépense nouvelle(89)
1 Lorsqu’un député dépose un projet de loi comportant une dépense nouvelle, ce projet doit prévoir la couverture financière de cette dépense par une recette correspondante.
2 Tout projet de loi présenté par le Conseil d’Etat qui comporte une dépense nouvelle doit prévoir une recette correspondante si cette dépense excède 60 000 F. La même disposition s’applique à un groupe de dépenses concernant un même objet dont le total excède 60 000 F.(89)
3 L’emprunt ne peut être considéré comme recette au sens du présent article.

Art. 97  Couverture financière
1 Le Grand Conseil ne peut voter une dépense nouvelle qu’avec sa couverture financière, si cette dépense excède 60 000 F. La même disposition s’applique à un groupe de dépenses nouvelles concernant un même objet dont le total excède 60 000 F.(89)
2 L’emprunt ne peut en aucun cas être considéré comme une couverture financière.

Art. 98(52)  Publicité des séances
Les séances du Grand Conseil sont publiques. Toutefois il peut siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé.

Art. 99 Concordats et traités
Le Grand Conseil accepte ou rejette les concordats et les traités dans les limites tracées par la constitution fédérale.

Art. 100 Règlement
Le Grand Conseil détermine par un règlement la forme de ses délibérations.

Titre VIII Conseil d’Etat

Chapitre I Composition et élection du Conseil d’Etat

Art. 101 Généralités
Le pouvoir exécutif et l’administration générale du canton sont confiés à un Conseil d’Etat composé de sept membres.

Art. 102(56)  Mode d’élection et durée du mandat
1 Le Conseil d’Etat est élu par le Conseil général en un seul collège, selon le système majoritaire.
2 Le Conseil d’Etat est renouvelé intégralement tous les 4 ans.
3 Les conseillers d’Etat sortant de charge sont immédiatement rééligibles.

Art. 103(56)

Art. 104 Eligibilité
Sont éligibles au Conseil d’Etat les électeurs laïques, âgés de vingt-sept ans accomplis.

Art. 105(53)  Incompatibilités d’ordre familial
Ne peuvent siéger ensemble au Conseil d’Etat des conjoints, des parents en ligne directe, des frères, des soeurs, des frères et soeurs, ainsi que des alliés au premier degré.

Art. 106(71)  Autres incompatibilités
1 La charge de conseiller d’Etat est incompatible :

a) avec toute autre fonction publique salariée;

b) avec tout emploi rémunéré ou avec l’exercice d’une activité lucrative;

c) avec le mandat de conseiller national ou conseiller aux Etats.(123)
2 L’entreprise dont le conseiller d’Etat est propriétaire, ou dans laquelle il exerce, soit directement, soit par personne interposée, une influence prépondérante, ne peut être en relations d’affaires, directes ou indirectes, avec l’Etat.
3 Les conseillers d’Etat peuvent cependant appartenir, à titre de délégués des pouvoirs publics, aux conseils d’institutions de droit public, de sociétés ou de fondations auxquelles la Confédération, l’Etat ou les communes sont intéressés, au sens de l’article 762 du code des obligations.
4 (123)
5 (123)
6 Les conseillers d’Etat doivent, dans les 6 mois qui suivent la proclamation de leur élection, renoncer à toute activité incompatible avec les prescriptions du présent article.
7 Les fonctionnaires cantonaux ou municipaux élus conseillers d’Etat doivent être mis au bénéfice d’un congé pendant la durée de leur mandat.

Art. 107 Décorations et pensions étrangères
Aucun conseiller d’Etat ne peut porter de décoration, ni recevoir de pension, conférées par une puissance étrangère, lors même qu’il les aurait acceptées avant sa nomination.

Art. 108(56)

Art. 109 Acceptation et remplacement
1 Les conseillers d’Etat nommés par le Conseil général doivent faire connaître s’ils acceptent les fonctions qui leur sont confiées, dans les huit jours qui suivent leur élection s’ils sont présents dans le canton, et dans le délai d’un mois s’ils sont absents.
2 Dans le cas de non-acceptation, de décès ou de démission, il est pourvu au remplacement des membres du Conseil d’Etat. Le nouveau conseiller élu l’est pour le temps pendant lequel le conseiller qu’il remplace devait encore exercer ses fonctions.
3 S’il ne survient qu’une seule vacance dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil d’Etat, le siège n’est pas repourvu.

Art. 110(56)  Serment
1 Dans les 8 jours qui suivent la date de la validation de l’élection du Conseil d’Etat, ses membres prêtent serment devant le Grand Conseil réuni dans le temple de Saint-Pierre.
2 La formule du serment est la suivante :

« Je jure ou je promets solennellement :

d’être fidèle à la République et canton de Genève, d’observer et de faire observer religieusement la constitution et les lois, sans jamais perdre de vue que mes fonctions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple;

de maintenir l’indépendance et l’honneur de la République, de même que la sûreté et la liberté de tous les citoyens;

d’être assidu aux séances du Conseil et d’y donner mon avis impartialement et sans aucune acception de personnes;

d’observer tous les devoirs que nous impose notre union à la Confédération suisse et d’en maintenir, de tout mon pouvoir, l’honneur, l’indépendance et la prospérité. »

Art. 111(56)  Entrée en fonction
1 Le Conseil d’Etat entre en fonction sitôt après avoir prêté serment.
2 Les conseillers d’Etat élus en vertu de l’article 109, alinéa 2, entrent en fonction sitôt après avoir prêté serment devant le Grand Conseil.

Art. 112  Proclamation
En entrant en charge, le Conseil d’Etat adresse une proclamation aux citoyens.

Art. 113  Traitement
1 Les fonctions des membres du Conseil d’Etat sont rétribuées.
2 Le traitement des conseillers d’Etat est fixé par la loi.

Chapitre II Organisation et attributions du Conseil d’Etat

Art. 114 Bureau
1 Le Conseil d’Etat nomme chaque année parmi ses membres son président et son vice-président.
2 Le président n’est rééligible qu’après un an d’intervalle.

Art. 115 Pouvoir provisionnel
Le président ou, en son absence, le vice-président, a le pouvoir provisionnel, à la charge d’en référer dans le plus bref délai au Conseil d’Etat.

Art. 116 Promulgation et exécution des lois
Le Conseil d’Etat promulgue les lois; il est chargé de leur exécution et prend à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires.

Art. 117 Budget et compte rendu
1 Le Conseil d’Etat présente, chaque année, au Grand Conseil le budget des recettes et des dépenses.
2 Il lui rend compte, chaque année, de l’administration et des finances, conformément aux articles 80 et 82.

Art. 118 Administration
1 L’administration de l’Etat est divisée en départements, dirigés chacun par un conseiller d’Etat responsable.

Chancellerie d’Etat
2 La chancellerie d’Etat est confiée à un chancelier pris en dehors du Conseil d’Etat et nommé par ce corps. Il a voix consultative dans les séances du Conseil d’Etat.

Art. 119 Organisation
Le Conseil d’Etat règle les attributions et l’organisation des bureaux de chaque département; il détermine le nombre et les occupations des employés; il fixe leurs émoluments sous réserve de l’approbation du Grand Conseil dans les budgets annuels.

Art. 120 Fonctionnaires
Le Conseil d’Etat nomme et révoque les fonctionnaires et les employés dont l’élection n’est pas réservée à d’autres corps par la constitution ou par la loi.

Art. 121 Cumul de traitements
Nul, sauf dans les cas déterminés par la loi, ne peut recevoir deux traitements de l’Etat.

Art. 122 Autorités inférieures et préséances
1 Le Conseil d’Etat surveille et dirige les autorités inférieures.
2 Il règle les préséances dans les cas non déterminés par la loi.

Art. 123 Commissions temporaires
Le Conseil d’Etat ne peut s’adjoindre comme comités auxiliaires que des commissions nommées temporairement.

Art. 124  Surveillance des tribunaux
Sans préjudice des règles relatives à l’organisation intérieure et au fonctionnement des tribunaux et sous réserve des compétences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil d’Etat veille à ce que les tribunaux remplissent leurs fonctions avec exactitude.

Art. 125 Règlements de police
1 Le Conseil d’Etat édicte les règlements de police dans les limites fixées par la loi.
2 Il en ordonne et en surveille l’exécution.

Art. 125A(106)
1 La police est exercée dans tout le canton par un seul corps de police placé sous la haute surveillance du Conseil d’Etat.
2 La loi règle ce qui a trait à cet exercice, notamment les attributions, l’organisation et les modes d’intervention de la police.
3 La loi peut aussi déléguer au personnel qualifié des communes des pouvoirs de police limités.

Art. 126 Force armée
1 Le Conseil d’Etat dispose de la force armée pour le maintien de l’ordre public et de la sûreté de l’Etat. Il ne peut employer à cet effet que des corps organisés par la loi.
2 Il organise les troupes cantonales et nomme leurs officiers.

Art. 127 Service actif extraordinaire
Lorsque le Conseil d’Etat appelle à un service actif extraordinaire de plus de 4 jours un corps de troupessupérieur à 300 hommes, il est tenu d’en rendre compte au Grand Conseil dans le terme de huit jours, à dater de celui où les troupes ont été appelées.

Art. 128 Relations extérieures
1 Le Conseil d’Etat est chargé des relations extérieures dans les limites de la constitution fédérale.
2 Dans tous les cas où le Grand Conseil est appelé à statuer sur les relations extérieures et les affaires fédérales, le préavis du Conseil d’Etat est nécessaire.

Art. 129 Responsabilité
1 Le Conseil d’Etat est responsable de ses actes.
2 La loi règle ce qui concerne cette responsabilité.

Titre IX Pouvoir judiciaire

Chapitre I Dispositions générales

Art. 130 Séparation
Le pouvoir(76) judiciaire est séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Art. 131  Tribunaux permanents
1 La loi établit des tribunaux permanents pour juger toutes les causes civiles, pénales et administratives.(125)
2 Elle en régit le nombre, l'organisation et la compétence, dans la mesure où le droit fédéral n'impose pas de règles à ces égards.(125)
3 (128)
4 Il ne peut être établi, en aucun cas, des tribunaux temporaires exceptionnels.(65)

Art. 132(56)  Pouvoir judiciaire
1 Les magistrats du pouvoir(76) judiciaire, à l’exception des juges prud’hommes, sont élus par le Conseil général, en un seul collège, selon le système majoritaire.
2 L’élection générale a lieu tous les 6 ans.
3 Les magistrats sortant de charge sont immédiatement rééligibles.
4 La loi règle tout ce qui concerne l’exécution du présent article, ainsi que, même en dérogation au principe constitutionnel, le mode de pourvoir aux fonctions qui deviennent vacantes dans l’intervalle des élections générales.

Art. 133(125) Incompatibilités
1 Les fonctions de juge, de procureur général ou d'autre magistrat du Ministère public, exercées à charge pleine, sont incompatibles avec toute autre activité lucrative.
2 La loi peut prévoir des exceptions.

Art. 134(125)

Art. 135  Conseil supérieur de la magistrature
1 Sans préjudice des règles du droit commun, de l’article 124 de la constitution et des règles relatives à l’organisation intérieure et au fonctionnement des tribunaux, les magistrats du pouvoir(76) judiciaire sont soumis pendant la durée de leur charge à la surveillance d’un Conseil supérieur de la magistrature dont la composition et les compétences disciplinaires sont déterminées par la loi.
2 Le Conseil supérieur de la magistrature veille au bon fonctionnement des tribunaux, et notamment à ce que les magistrats du pouvoir(76) judiciaire exercent leur charge avec dignité.

[Art. 136, 137](125)

Art. 138(53)

Chapitre II(125) Juridiction des prud’hommes (juridiction du travail)

Art. 139(107) Compétence
La juridiction des prud’hommes (juridiction du travail) est compétente dans la mesure et dans les conditions prévues par la loi pour juger :

a) les contestations entre employeurs et salariés;

b) toutes contestations qu’une loi ou un règlement attribue à cette juridiction.

Art. 140(107) Election
1 La loi fixe le nombre de groupes professionnels représentés dans la juridiction des prud’hommes ainsi que le nombre de juges prud’hommes émanant de chaque groupe professionnel.
2 Les juges prud’hommes sont élus pour une durée de 6 ans par le Grand Conseil, en nombre égal de prud’hommes employeurs et de prud’hommes salariés pour chaque groupe professionnel. Ils sont immédiatement rééligibles.
3 Pour être élu, un juge prud’homme doit recueillir les deux tiers des voix exprimées. A défaut, les postes non repourvus font l’objet d’une élection par les employeurs et les salariés de chaque groupe professionnel, qui élisent séparément leurs prud’hommes, l’élection se faisant au scrutin de liste à la majorité relative.
4 Les élections sont tacites s’il n’y a pas plus de candidats que de postes à repourvoir.
5 Sont électeurs et éligibles les employeurs et les salariés de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, ayant exercé pendant 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton. Sont également éligibles les employeurs et les salariés étrangers ayant exercé pendant 10 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton.
6 La loi règle les modalités d’élection ainsi que les conditions à remplir pour être élu comme juge employeur ou salarié. Elle fixe également l’organisation de la juridiction des prud’hommes (juridiction du travail).

Titre IXA(114)  Cour des comptes

Art. 141(114)  Cour des comptes
1 Un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des institutions cantonales de droit public, des organismes subventionnés, ainsi que du secrétariat général de l’Assemblée constituante, est confié à une Cour des comptes.(127) Les contrôles qu’elle opère relèvent du libre choix de la Cour et font l’objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations, qui sont communiqués au Conseil d’Etat, au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée.
2 La Cour des comptes est élue par le Conseil général en un seul collège, selon le système majoritaire.
3 Sont éligibles à la Cour des comptes les électeurs(aa) jouissant de leurs droits civiques et âgés de 27 ans accomplis. Les autres conditions d’éligibilité sont fixées dans la loi.
4 La Cour des comptes est renouvelée intégralement tous les 6 ans. Les magistrats sortant de charge sont immédiatement rééligibles. Ils entrent en fonctions sitôt après avoir prêté serment devant le Grand Conseil.
5 La Cour des comptes établit chaque année son budget de fonctionnement, inscrit au budget de l’Etat dans une rubrique spécifique à cet effet, ainsi que ses comptes et un rapport de gestion qui sont soumis à l’approbation du Grand Conseil.
6 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance de la Cour des comptes.
7 La loi fixe les compétences et le nombre des membres de la Cour des comptes, qui est composée d’au moins trois magistrats à plein temps et d’au moins un suppléant. Elle règle l’exécution du présent article.

[Art. 142, 143](107)

Titre X Organisation des communes

Chapitre I Communes et autorités communales

Art. 144(108) Limites territoriales
Les limites d’une commune ne peuvent être modifiées que par une loi, précédée d’une délibération acceptant cette modification adoptée par le Conseil municipal de la ou des communes concernées.

Art. 145 Electeurs
Nul ne peut être électeur dans plus d’une commune ou plus d’un arrondissement.

Art. 146 Administration
1 Dans les communes de plus de 3 000 habitants autres que la Ville de Genève, l’administration municipale est confiée à un conseil administratif de 3 membres élus par l’ensemble des électeurs de la commune.
2 Dans les autres communes, l’administration municipale est confiée à un maire et à 2 adjoints.
3 Les attributions de l’administration municipale sont déterminées par la loi.

Art. 147 Conseils municipaux
1 Les conseils municipaux sont renouvelés intégralement tous les 4 ans.
2 Les conseillers municipaux sortants sont immédiatement rééligibles.

Art. 148  Election
Les membres des conseils municipaux sont élus, dans chaque commune, au scrutin de liste par un collège composé de tous les électeurs communaux :

a) pour les communes dépassant 800 habitants, d’après le principe de la représentation proportionnelle, tempéré par un quorum de 7%;

b) pour les communes de 800 habitants et au-dessous, suivant le système majoritaire.

Art. 149 Composition
1 La loi détermine le nombre des membres des conseils municipaux.
2 Les conseillers municipaux doivent être choisis parmi les électeurs de la commune.
3 Ils sont considérés comme démissionnaires lorsqu’ils cessent d’être électeurs dans la commune où ils ont été élus.

Art. 150 Publicité des séances
Les séances des conseils municipaux sont publiques; toutefois, ces conseils délibèrent à huis clos lorsqu’ils le jugent convenable.

Art. 151 Droits des magistrats municipaux
Les conseillers administratifs, les maires et les adjoints qui ne font pas partie du conseil municipal ont voix consultative dans ce conseil et possèdent le droit d’initiative, mais ne peuvent y voter.

Art. 152(56)  Conseillers administratifs, maires et adjoints
Les conseillers administratifs, les maires et les adjoints sont élus pour 4 ans, selon le système majoritaire, par l’ensemble des électeurs de la commune.

Art. 153 Dispositions législatives d’exécution
La loi détermine, sous réserve des dispositions ci-dessus :

a) les conditions d’élection, d’éligibilité et de serment des conseillers administratifs, des maires, des adjoints et des conseillers municipaux;

b) dans quel cas et par quelle autorité les conseillers administratifs, les maires et les adjoints peuvent être révoqués;

c) dans quel cas et par quelle autorité les conseils municipaux peuvent être suspendus ou dissous.

Chapitre II  Dispositions spéciales concernant la Ville de Genève

Art. 154  Conseil municipal
La Ville de Genève a un conseil municipal de 80 membres.

Art. 155 Conseil administratif
1 L’administration de la Ville de Genève est confiée à un conseil administratif de cinq membres, nommé par le corps électoral de la Ville de Genève réuni en un seul collège. Ce conseil administratif répartit ses fonctions entre ses membres.
2 Les dispositions du chapitre I concernant l’éligibilité, l’élection, la durée des fonctions et la révocation des magistrats municipaux des autres communes sont applicables aux membres du Conseil administratif de la Ville.
3 Les conseillers administratifs ont voix consultative dans le conseil municipal et possèdent le droit d’initiative mais ne peuvent y voter.(70)
4 La charge de conseiller administratif est incompatible :

a) avec toute autre fonction publique salariée;

b) avec tout emploi rémunéré ou avec l’exercice d’une activité lucrative.(70)
5 L’entreprise dont le conseiller administratif est propriétaire, ou dans laquelle il exerce une influence sensible, ne peut être en relations d’affaires, directes ou indirectes, avec la Ville de Genève et les institutions qui en dépendent.(70)
6 Les conseillers administratifs peuvent cependant appartenir, à titre de délégués des pouvoirs publics, aux conseils d’institutions de droit public, de sociétés ou de fondations auxquelles la Confédération, l’Etat ou les communes sont intéressés, au sens de l’article 762 du code des obligations.(70)
7 Ils peuvent être également députés au Grand Conseil ou conseillers nationaux ou aux Etats. Toutefois, seuls deux d’entre eux au plus peuvent être députés au Grand Conseil et un seul conseiller national, et un seul conseiller aux Etats, le cumul de trois charges étant interdit.(70)
8 Si le nombre fixé à l’alinéa 7 est dépassé et à défaut de renonciation volontaire à l’un ou l’autre des mandats, la priorité appartient, lors d’une élection au Conseil administratif, aux plus anciens conseillers administratifs, et lors d’une élection au Grand Conseil ou à l’Assemblée fédérale, aux députés au Grand Conseil ou aux conseillers nationaux ou aux Etats sortants, puis aux plus anciens conseillers administratifs. A ancienneté égale, le plus âgé a la préséance.(70)
9 Les conseillers administratifs doivent, dans les six mois qui suivent la proclamation de leur élection, renoncer à toute activité incompatible avec les prescriptions du présent article.(70)

Art. 156 Compétences
Les compétences du Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville sont déterminées par la loi.

Art. 157 Dépenses
1 Les dépenses résultant des travaux exécutés dans le territoire de la Ville sont supportées par cette dernière.
2 Elles sont soumises à l’approbation du Conseil municipal de la Ville, si la loi cantonale sur les routes n’en dispose autrement.

Titre XA(68)  Services industriels de Genève

Art. 158(119) Principes – But – Siège – Surveillance nouvelle
1 L’approvisionnement et la distribution d’eau sont un monopole public exercé par les Services industriels de Genève.
2 L’approvisionnement et la distribution d’électricité sont un monopole public exercé par les Services industriels de Genève.
3 Les Services industriels de Genève (ci-après : Services industriels), établissement de droit public doté de la personnalité juridique, autonome dans les limites des présentes dispositions constitutionnelles et de la loi qui en détermine le statut, ont pour but de fournir dans le canton de Genève l’eau, le gaz, l’électricité, de l’énergie thermique, dans le respect de l’article 160E fixant la politique énergétique du canton, ainsi que de traiter les déchets. Les Services industriels ont également pour tâches d’évacuer et de traiter les eaux polluées dans le cadre fixé par la loi : cette activité ne peut pas être sous-traitée à des tiers. Ils peuvent en outre développer des activités dans des domaines liés au but décrit ci-dessus, exercer leurs activités à l’extérieur du canton et fournir des prestations et des services en matière de télécommunications.
4 Leur siège est à Genève.
5 Ils sont placés sous la surveillance du Conseil d’Etat.

Art. 158A(68) Capital de dotation
1 Un capital de dotation est affecté aux Services industriels. La loi en détermine le montant.
2 Le capital de dotation porte intérêt annuellement au taux fixé par la loi.
3 L’Etat de Genève participe à la constitution du capital de dotation pour 55%, la Ville de Genève pour 30% et les autres communes genevoises pour 15% répartis entre elles en proportion pour chacune d’elles du chiffre de sa population comparé à celui de la population totale de ces communes.
4 Les montants des participations de ces autres communes sont arrêtés par le Conseil d’Etat.
5 En cas d’augmentation du capital de dotation, il est procédé à sa nouvelle répartition selon les mêmes principes. Toutefois, en ce qui concerne les 15% attribués aux communes genevoises autres que la Ville de Genève, les participations ne peuvent être réduites.

Art. 158B(68) Propriété – Responsabilité
1 Les Services industriels sont propriétaires des biens et sont titulaires des droits affectés à leur but, sous réserve des terrains de l'usine des Cheneviers, de ceux des installations du réseau primaire et de ceux de la station de réalimentation de la nappe du Genevois, qui restent propriété de l'Etat. Ils répondent personnellement et exclusivement de leurs dettes et engagements.(118)
2 En cas de cessation de cette affectation pour cause de dissolution des Services industriels, le produit net de la liquidation revient à l’Etat, à la Ville de Genève et aux autres communes genevoises en proportion de leur participation au capital de dotation.

Art. 158C(68) Utilisation du domaine public et redevances
1 Les Services industriels peuvent utiliser le domaine public genevois pour l’installation de leurs réseaux de transport et de distribution contre redevances annuelles.
2 La loi précise les conditions de cette utilisation ainsi que le mode de calcul des redevances.

Art. 159(103) Organisation
L’organisation des Services industriels est réglée dans la loi.

Art. 160(68) Pouvoirs d’approbation du Grand Conseil et du Conseil d’Etat
1 Sont soumis à l’approbation du Grand Conseil :

a) les budgets annuels d’exploitation et d’investissement. Le référendum ne peut s’exercer contre la loi y relative, ni prise dans son ensemble, ni dans l’une ou l’autre de ses rubriques;

b) le rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et pertes et le bilan;

c) les modifications du capital de dotation.
2 Sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat :

a) les tarifs de vente et les conditions des contrats d’abonnement;

b) le plan des amortissements industriels des biens;

c) les dépenses d’investissement hors budget ou les engagements ayant de tels effets;

d) les emprunts excédant en montant ou en durée les normes fixées par la loi;

e) l’aliénation des biens immobiliers y compris par vente d’actions;

f) les conventions générales avec les communes;

g) le statut du personnel;

h) les nominations aux fonctions supérieures de l’administration désignées par le statut du personnel.

Titre XB Transports(112)

Chapitre I Liberté du choix du mode de transport(112)

Art. 160A(112) Choix du mode de transport
La liberté individuelle du choix du mode de transport est garantie.

Chapitre II Transports privés(112)

Art. 160B(112) Principes
1 Le réseau routier des communes et du canton est conçu et organisé, dans les limites du droit fédéral, de manière à assurer un équilibre entre les divers modes de transport. Il doit répondre aux besoins de mobilité de la population, des entreprises et des visiteurs par une bonne accessibilité de l’agglomération urbaine et de l’ensemble du territoire cantonal.

Objectif
2 Le réseau routier des communes et du canton est conçu et organisé, dans les limites du droit fédéral, par les autorités cantonales de manière à assurer la meilleure fluidité possible du trafic privé, ainsi qu’une accessibilité optimale au centre ville en complémentarité avec les transports publics.

Moyens
3 L’objectif énoncé à l’alinéa 2 est réalisé de la manière suivante :

a) (z)

b) (z)

c) le stationnement des véhicules automobiles est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.

Chapitre III Transports publics(112)

Art. 160C(112) Organisation et développement
1 L’Etat, dans les limites du droit fédéral, prend les mesures nécessaires à l’organisation et au développement du réseau des lignes des transports publics.

Objectif
2 Dans le but de créer des conditions-cadres favorables au développement de la vie économique et sociale à Genève et dans la région, l’Etat favorise l’utilisation de transports publics respectueux de l’environnement dans une perspective de complémentarité entre les différents modes de déplacement.

Etablissement de droit public
3 Un établissement de droit public est chargé de la gestion des transports publics. Cet établissement est soumis à la surveillance du Conseil d’Etat.

Contrat de prestations
4 Les rapports entre l’Etat et l’établissement font l’objet d’un contrat de droit public qui, dans les limites de la loi, détermine en particulier les prestations de l’établissement, les conditions d’exploitation du réseau et les contributions financières de l’Etat pour une période pluriannuelle.

Financement
5 Le contrat de prestations est soumis à l’approbation du Grand Conseil. Le référendum ne peut s’exercer contre la loi y relative, qui comprend les contributions à la charge du budget de l’Etat pour la durée du contrat.

Dispositions législatives d’exécution
6 La loi règle tout ce qui concerne l’exécution du présent titre.

Titre XC(84)  Protection de l’environnement

Art. 160D(112) Principe
1 L’Etat veille à maintenir l’équilibre entre les exigences de la vie économique et sociale et la préservation du milieu naturel ainsi qu’à assurer un environnement sain et une bonne qualité de la vie.
2 Il protège en particulier la faune, la flore, la forêt, les sites et le paysage. Il combat les nuisances et les pollutions affectant l’homme et son environnement, l’air, l’eau et le sol.
3 Il favorise un usage rationnel et économe des ressources.

Moyens
4 Il se dote des moyens d’une politique d’ensemble, préventive et concertée; il contrôle en particulier l’évolution de l’état de l’environnement.
5 Il veille notamment :

a) à la coordination des activités des services chargés de la protection de l’eau, de l’air, du sol et du sous-sol contre les pollutions, de la gestion des déchets, de la lutte contre le bruit, le gaspillage d’énergie et des ressources;(109)

b) à l’évaluation de la conformité des projets de construction et d’installations avec les exigences de la protection de l’environnement, de l’aménagement rationnel du territoire et de la conservation de l’énergie.

Participation
6 Il peut entendre les groupements et milieux intéressés et, le cas échéant, les associer aux mesures décidées.

Titre XD(90)  Energie

Art. 160E(112) Principes
1 La politique cantonale en matière d’approvisionnement, de transformation, de distribution et d’utilisation de l’énergie est fondée, dans les limites du droit fédéral, sur la conservation de l’énergie, le développement prioritaire des sources d’énergie renouvelables et le respect de l’environnement.
2 Cette politique est réalisée par les autorités cantonales et communales, l’administration et les établissements publics dans le cadre de leurs attributions.
3 La conservation de l’énergie est obtenue notamment :

a) dans le secteur immobilier :

1° par l’établissement de normes de consommation spécifiques d’énergie, par exemple, consommation d’énergie par m3 chauffé et par année,

2° par des exigences et des encouragements garantissant de basses consommations spécifiques,

3° par des exigences et des encouragements favorisant l’isolation thermique et l’optimalisation des installations de chauffage, de préparation d’eau chaude et ventilation de tous les bâtiments et la récupération de la chaleur,

4° par une répartition adéquate des frais de consommation de chaleur, notamment par le décompte individuel de chauffage pour tous les bâtiments et par le décompte individuel de chauffage et d’eau chaude pour les bâtiments neufs ou soumis à une rénovation importante,

5° par la soumission de la climatisation à un régime d’autorisation exceptionnelle ou d’interdiction,

6° par des exigences quant à la rationalité de l’utilisation de l’énergie primaire, notamment par la soumission du chauffage « tout électrique » par résistance à un régime d’autorisation exceptionnelle ou d’interdiction,

7° par l’encouragement de recherches et d’expériences dans le domaine de l’économie d’énergie dans le bâtiment;

b) dans le secteur des transports, en favorisant les déplacements en transports publics, à vélo et à pied, notamment sur le plan des investissements et des équipements;

c) dans le secteur industriel :

1° par la collaboration entre autorités publiques, services publics et industries en vue d’une utilisation optimale de l’énergie primaire, notamment par l’installation de production chaleur-force et la récupération de la chaleur,

2° par la récupération et le recyclage des matières et des déchets lorsqu’il en résulte une économie d’énergie appréciable,

3° par l’encouragement de l’amélioration de la durabilité des objets manufacturés;

d) dans le secteur de l’approvisionnement et la transformation de l’énergie :

1° par l’obligation de rachat à des conditions adéquates du courant produit par les centrales du secteur agricole, immobilier et industriel,

2° par l’interdiction des tarifs dégressifs qui ne sont pas justifiés par les fondements de la politique cantonale en matière d’énergie et par une tarification conforme à ces derniers.
4 Le développement des sources d’énergie renouvelables est obtenu notamment :

a) par la promotion d’installations utilisant ces énergies et des mesures permettant leur utilisation, immédiate ou future, dans l’architecture et l’aménagement du territoire;

b) par la promotion de la chaleur de l’environnement, notamment par l’intégration optimale des sources de chaleur de l’environnement du lac, des cours d’eau, de la nappe phréatique et des rejets de chaleur, dans l’approvisionnement énergétique;

c) par la prise en compte des sources d’énergie renouvelables dans le chauffage à distance, notamment en ce qui concerne sa température et le dimensionnement du réseau;

d) par l’encouragement de recherches et d’expériences dans le domaine des énergies renouvelables.
5 Les autorités cantonales s’opposent par tous les moyens juridiques et politiques à leur disposition à l’installation de centrales nucléaires, de dépôts de déchets hautement et moyennement radioactifs et d’usines de retraitement sur le territoire du canton et au voisinage de celui-ci. Pour les installations ne répondant pas à ces conditions de localisation, le préavis du canton est donné par le Grand Conseil sous forme de loi.
6 Les investissements énergétiques des collectivités publiques s’inscrivent dans les objectifs du présent article. Les établissements publics sont liés par ces objectifs dans l’utilisation de leurs droits sociaux.
7 La loi règle tout ce qui concerne l’exécution du présent article.

Titre XE(117) Logement et protection des locataires et des habitants

Art. 160F(117) Référendum obligatoire
Pour garantir la volonté populaire et les effets du droit d’initiative exercé par le passé, toute modification des lois ci-après qui ont été adoptées par le Peuple à la suite d’une initiative populaire ou qui ont été adoptées par le Grand Conseil en provoquant un retrait d’une initiative populaire, doit être soumise obligatoirement à votation populaire. Il s’agit des lois suivantes dans leur état exécutoire au jour du dépôt de l’initiative populaire à l’origine du présent article :

a) la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans la mesure où elle concerne la commission de conciliation en matière de baux et loyers ou les compétences et la composition du Tribunal et de la chambre des baux et loyers, à savoir les articles 1, lettre b, chiffres 2 et 3, 83, alinéas 3 et 4, 88 à 90, 117, alinéa 3, 121 et 122;(130)

b) la loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010;(130)

c) la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977;

d) la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996;

e) la loi sur les plans d’utilisation du sol, à savoir les articles 15A à 15G de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 26 juin 1983;

f) les articles 10, 17, alinéa 1, et 26 de la loi d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010.(130)

Titre XI Instruction publique

Art. 161  Généralités
1 La loi règle l’organisation des établissements d’instruction publique qui sont en tout ou en partie à la charge de l’Etat.
2 Ces établissements forment un ensemble qui comprend :

a) l’enseignement primaire;

b) l’enseignement secondaire;

c) l’enseignement supérieur et universitaire.

Art. 162 Enseignement primaire
1 Chaque commune doit être pourvue d’établissements pour l’instruction primaire et subvient, concurremment avec l’Etat, aux frais de leur création et de leur entretien.
2 L’instruction est gratuite dans les écoles primaires.

Art. 163  Enseignement religieux
L’enseignement religieux est distinct des autres parties de l’instruction, afin de permettre à tout élève d’être admis dans les divers établissements d’instruction publique du canton.

Titre XII  Cultes

Art. 164 Liberté des cultes
1 La liberté des cultes est garantie.
2 L’Etat et les communes ne salarient ni ne subventionnent aucun culte.
3 Nul ne peut être tenu de contribuer par l’impôt aux dépenses d’un culte.

Art. 165 Organisation des Eglises
1 Les cultes s’exercent et les Eglises s’organisent en vertu de la liberté de réunion et du droit d’association. Leurs adhérents sont tenus de se conformer aux lois générales ainsi qu’aux règlements de police sur leur exercice extérieur.
2 Les Eglises peuvent, en se conformant aux prescriptions du code fédéral des obligations, acquérir la personnalité civile avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent. Elles peuvent se constituer en fondation.

Art. 166 Edifices religieux
1 Les temples, églises, cures ou presbytères qui sont propriété communale conservent leur destination religieuse. Ils demeurent comme par le passé gratuitement affectés au culte qui s’y exerçait avant le 1er janvier 1909. La cojouissance ne peut avoir lieu que du consentement de la communauté occupante.
2 Sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat, les communes ont la faculté de transférer la propriété de ces édifices aux représentants du culte qui les occupent, à charge par eux de les entretenir. Cette cession est gratuite et exempte des droits de mutation.
3 Dans le cas où les communes transfèrent la propriété des édifices précités, il est stipulé qu’ils doivent conserver leur destination religieuse et qu’il ne peut en être disposé à titre onéreux.

Art. 167 Temple de Saint-Pierre
Le temple de Saint-Pierre est affecté au culte protestant. L’Etat continue à en disposer pour les cérémonies nationales, même si la propriété en est transférée en vertu de l’article 166 de la présente constitution.

Titre XIII  Assistance publique

Art. 168(80)  Principe et autorité responsable
1 L’assistance publique est destinée à venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs besoins vitaux et personnels indispensables.
2 Elle est subsidiaire aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales et à celles des assurances sociales.
3 L’assistance publique est placée sous la direction générale et la surveillance du Conseil d’Etat et plus spécialement sous le contrôle des départements qu’il en charge.

Art. 169(80)  Organismes
Les organismes chargés de l’assistance publique sont :

a) l’hospice général, institution genevoise d’action sociale;

b) les autres organismes publics ou privés auxquels la loi attribue de telles tâches.

Art. 170(80)  Hospice général
1 L’hospice général est géré par une commission administrative.
2 Il conserve les biens qui lui sont propres et qui composent sa fortune; ceux-ci ne peuvent être détournés de leur destination et doivent rester séparés de ceux de l’Etat.
3 Les revenus qui proviennent de ses biens propres ainsi que les autres ressources qui lui échoient sont destinés à l’assistance et à l’aide sociale.

Art. 170A(80) Couverture du déficit
Le déficit des organismes chargés de l’assistance publique est couvert par un crédit porté chaque année au budget de l’Etat.

Art. 170B(80) Dispositions législatives d’exécution
La loi règle tout ce qui concerne l’application du présent titre.

Titre XIIIA(80)  Soins médicaux et établissements publics médicaux

Art. 171(80)  Principe et autorité responsable
1 Les soins médicaux sont dispensés par les établissements publics médicaux et par les personnes autorisées à pratiquer une profession médicale et auxiliaire.
2 L’activité de chacun de ces secteurs médicaux et les modalités de leur collaboration sont définies par la loi.
3 Les établissements publics médicaux sont placés sous la direction générale et la surveillance du Conseil d’Etat et plus spécialement sous le contrôle des départements qu’il en charge.

Art. 172(80)  Institutions
Les établissements publics médicaux sont ceux définis par la loi.

Art. 173(80)  Administration
1 Chaque établissement public médical est administré par une commission qui lui est propre; elle nomme et révoque les employés de l’établissement, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat, lorsque la loi le prévoit.
2 Chaque établissement conserve les biens qui lui sont propres; ces biens ne peuvent être détournés de leur destination et doivent rester séparés de ceux de l’Etat.

Couverture du déficit
3 Le déficit d’exploitation des établissements publics médicaux est couvert par une subvention portée chaque année au budget de l’Etat.

Art. 174 Dispositions législatives d’exécution
La loi règle tout ce qui concerne l’application du présent titre.

Titre XIV Dispositions diverses

Art. 174A(122) Gestion de l'Etat
1 La gestion de l’Etat doit être économe et efficace; elle respecte le principe de subsidiarité, notamment à l’égard des communes et des particuliers.
2 L’Etat se dote d’une planification financière quadriennale.
3 L'approbation d'un budget de fonctionnement déficitaire requiert la majorité absolue des membres composant le Grand Conseil.
4 Toute prestation ou subvention doit reposer sur une base légale.
5 L’Etat vérifie périodiquement que les prestations qu’il fournit et les subventions qu’il octroie sont efficaces, nécessaires et supportables financièrement. Il renonce aux prestations et subventions qui ne répondent pas à ces conditions.

Art. 174B(122) Organisation administrative
1 L’administration de l’Etat de Genève et des communes doit être fonctionnelle, efficace et structurée de manière à éviter des lenteurs, des travaux faits à double et, d’une manière générale, des dépenses sans relation avec le résultat recherché.
2 A cet effet et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le Conseil d’Etat mandate une fiduciaire pour procéder à un audit général ou sectoriel afin de :

a) vérifier que la structure corresponde aux critères mentionnés à l’alinéa 1;

b) vérifier que les frais d’administration correspondent à l’importance des objectifs;

c) vérifier le statut du personnel et, notamment, que les traitements correspondent aux qualifications et aux prestations requises pour chaque poste considéré;

d) déterminer si telle ou telle fonction de l’Etat pourrait être remplie à moindres frais par une entreprise privée.
3 Les fonctionnaires sont libérés du secret de fonction à l’égard de la fiduciaire.
4 A la remise de son rapport, l’expert fait publier dans la Feuille d’avis officielle la date du dépôt de son rapport.
5 Un audit général ou partiel peut également être ordonné par le Grand Conseil ou par une initiative populaire selon l’article 65 de la constitution.

Art. 175  Fondations de droit public
Aucune fondation de droit public ne peut être établie que par la loi.

Art. 176  Congrégations
1 Aucune corporation, soit congrégation, ne peut s’établir dans le canton, sans l’autorisation du Grand Conseil, qui statue après avoir entendu le préavis du Conseil d’Etat.
2 Cette autorisation est toujours révocable.

Art. 177(96)  Banque cantonale de Genève
1 La Banque cantonale de Genève, créée par la fusion de la Caisse d’épargne de la République et canton de Genève, fondée en 1816, et de la Banque hypothécaire du canton de Genève, fondée en 1847, est une société anonyme de droit public.
2 La Banque cantonale de Genève a pour but principal de contribuer au développement économique du canton et de la région.
3 Le canton et les communes détiennent la majorité des voix attachées au capital social de la banque.
4 La loi et les statuts règlent l’organisation et les activités de la banque.

Art. 178 Décorations et titres étrangers
1 Aucun membre du Grand Conseil, aucun fonctionnaire ou employé salarié de l’Etat ne peut accepter un titre, une décoration, des émoluments ou une pension d’un gouvernement étranger, sans autorisation.
2 Cette autorisation est donnée par le Grand Conseil pour ses membres et par le Conseil d’Etat pour les employés et les fonctionnaires publics.

Art. 178A(69) Chasse
1 La chasse aux mammifères et oiseaux est interdite sous toutes ses formes sur l’ensemble du territoire du canton de Genève.
2 Le Conseil d’Etat peut, sur préavis d’une commission formée des représentants des associations protectrices des animaux et de la nature, lever l’interdiction pour assurer une sélection et un meilleur état sanitaire de la faune ou pour détruire les espèces nuisibles.

Art. 178B(121) Protection de l’hygiène publique et de la santé

Fumée passive
1 Vu l'intérêt public que constitue le respect de l'hygiène publique et la protection de la santé, le Conseil d'Etat est chargé de prendre des mesures contre les atteintes à l'hygiène et à la santé de la population résultant de l'exposition à la fumée du tabac, dont il est démontré scientifiquement qu'elle entraîne la maladie, l'invalidité et la mort.
2 Afin de protéger l'ensemble de la population, il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés, tout particulièrement dans ceux qui sont soumis à une autorisation d'exploitation.
3 Sont concernés :

a) tous les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toutes autres institutions de caractère public;

b) tous les bâtiments ou locaux ouverts au public, notamment ceux affectés à des activités médicales, hospitalières, para-hospitalières, culturelles, récréatives, sportives ainsi qu'à des activités de formation, de loisirs, de rencontres, d'exposition;

c) tous les établissements publics au sens de la législation sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement;

d) les transports publics et les autres transports professionnels de personnes;

e) les autres lieux ouverts au public tels que définis par la loi.

Art. 178C(120) Chiens dangereux

Interdictions et mesures de sécurité
1 En vue de garantir la sécurité publique, les chiens appartenant à des races dites d'attaque ou jugées dangereuses, dont le Conseil d'Etat dresse la liste, ainsi que les croisements issus de l'une de ces races, sont interdits sur l'ensemble du territoire du canton.
2 Cette interdiction s'applique à tout autre chien dressé à l'attaque ou ayant un comportement agressif ou dangereux ainsi qu'aux chiens provenant de toute lignée présentant des caractéristiques génétiques d'agressivité et de dangerosité.
3 Les chiens de grande taille, d'un poids supérieur à 25 kilos, pouvant de ce fait présenter un danger potentiel, doivent être déclarés et faire l'objet d'une éducation adéquate et d'une autorisation de détention délivrée par l'autorité compétente. Celle-ci est délivrée sur la base d'un examen destiné à évaluer le comportement de l'animal et la capacité du détenteur à le maîtriser en toutes circonstances.
4 Les agents de la force publique ainsi que les gardes-frontière ayant une formation adéquate sont autorisés à utiliser des chiens de races dites d'attaque. Le Conseil d'Etat adopte des règles quant à l'utilisation de chiens par la force publique.
5 Toute violation des alinéas 1 et 2 ainsi que de l'article 182, alinéa 4, est passible d'une peine pénale de police et entraîne le séquestre ainsi que, le cas échéant, l'euthanasie de l'animal. L'autorité compétente peut retirer l'effet suspensif aux recours interjetés contre ces mesures, qui sont également applicables aux chiens de grande taille, au sens de l'alinéa 3, n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de détention.
6 L'application des dispositions du présent article est confiée à une autorité désignée par le Conseil d'Etat, laquelle doit présenter chaque année au Grand Conseil un rapport sur ses activités.

Titre XV Mode de révision

Art. 179  Procédure
1 Tout projet de changement à la constitution est d’abord délibéré et voté suivant les formes prescrites pour les lois ordinaires.
2 Il est ensuite porté à la sanction du Conseil général.
3 La majorité absolue des votants décide de l’acceptation ou du rejet.

Art. 180(95)

Titre XVI Dispositions finales et transitoires

Art. 181  Clause abrogatoire
Sont abrogées les lois constitutionnelles :

a) sur la liberté individuelle et sur l’inviolabilité du domicile, du 21 mars 1849;

b) pour la création d’un hospice général, du 26 août 1868;

c) sur le référendum facultatif, du 26 avril 1879;

d) instituant des conseils de prud’hommes, du 4 octobre 1882;

e) introduisant le référendum facultatif dans le domaine municipal, du 12 janvier 1895;

f) modifiant l’organisation de l’assistance publique, du 29 octobre 1898;

g) sur les incompatibilités, du 31 mars 1901;

h) abrogeant et remplaçant la loi constitutionnelle du 6 juin 1891 sur le droit d’initiative, du 17 juin 1905;

i) supprimant le budget des cultes, du 15 juin 1907;

j) décrétant l’incompatibilité des fonctions de conseiller d’Etat et de celles des magistrats de l’ordre judiciaire (à l’exception des juges à la Cour de cassation, des juges suppléants, des juges assesseurs et des juges de conseils de prud’hommes) avec le mandat de député au Grand Conseil et abrogeant l’article 69 de la constitution du 24 mai 1847, du 13 mars 1926;

k) abrogeant la loi constitutionnelle sur le référendum obligatoire en matière financière, du 9 mars 1927, et la remplaçant par d’autres dispositions, du 21 février 1931;

l) abrogeant la loi constitutionnelle du 13 septembre 1919 pour l’élection par le peuple des députés au Conseil des Etats et la remplaçant par des dispositions nouvelles, du 9 mai 1931.

Art. 182(106) Dispositions transitoires
1 L’abrogation de l’article 156, alinéa 2, n’entre en vigueur qu’au moment où la loi adoptée en application de l’article 125A, alinéa 3, a réglé les rapports entre l’Etat et la Ville de Genève concernant la délégation à cette dernière de pouvoirs de police limités.
2 Les modifications des lois visées par l’article 160F adoptées entre le dépôt de l’initiative populaire à l’origine de l’article 160F et l’entrée en vigueur de cet article, sont soumises au référendum populaire obligatoire dans les quatre mois qui suivent l’adoption de l’initiative. A défaut, elles sont annulées de plein droit.(117)
3 Si la votation populaire prévue à l’alinéa 2 aboutit à une annulation de la modification légale, cette annulation prend effet à la date de la votation populaire et s’applique aux procédures pendantes devant l’autorité administrative et aux décisions qui ne sont pas entrées en force, notamment pour cause de recours. La même règle vaut en cas d’annulation de plein droit d’une modification légale.(117)
4 L'interdiction des chiens dangereux, au sens de l'article 178C, alinéas 1 et 2, n'est pas applicable aux animaux qui se trouvent légalement sur le territoire du canton avant son adoption par le peuple. Toutefois et dès son entrée en vigueur, les détenteurs de chiens au sens des alinéas 1 à 3 doivent déclarer ces chiens à l'autorité compétente et obtenir, dans le délai d'une année, une autorisation de détention au sens de l'alinéa 3. De plus, les chiens visés par les alinéas 1 et 2 doivent être tenus en laisse et muselés, lorsqu'ils ne sont pas enfermés, et ils doivent être castrés ou stérilisés pour éviter une reproduction.(120)
5 L'article 106, alinéa 1, lettre c, déploie ses effets pour la première fois lors du premier renouvellement du Conseil d'Etat consécutif à son adoption.(123)
6 Les dispositions transitoires relatives aux juridictions de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, dans leur teneur à cette date, peuvent prévoir l’élection des magistrats du pouvoir judiciaire par le Grand Conseil, respectivement leur maintien ou leur transfert de plein droit dans une juridiction, en dérogation au principe constitutionnel de l’élection par le Conseil général.(128)

 
 
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